S-3.3, r. 3 - Règlement sur la sécurité du Réseau électrique métropolitain

Texte complet
40. Le système de gestion de la sécurité doit au moins prévoir les processus retenus en lien avec les éléments suivants:
1°  les responsabilités respectives au sein de l’organisation et l’obligation de rendre compte;
2°  la politique de sécurité;
3°  les moyens utilisés pour veiller au respect des règlements, des règles et des autres directives;
4°  la gestion des accidents;
5°  l’identification des préoccupations en matière de sécurité;
6°  l’appréciation des risques;
7°  la mise en oeuvre et l’évaluation des mesures correctives;
8°  l’établissement d’objectifs et l’élaboration d’initiatives;
9°  la communication de la constatation d’infractions et de dangers pour la sécurité;
10°  la gestion des connaissances;
11°  l’établissement d’horaires de travail;
12°  l’amélioration continue du système de gestion de la sécurité;
13°  la gestion des interfaces internes et externes.
D. 161-2018, a. 40.
En vig.: 2018-03-22
40. Le système de gestion de la sécurité doit au moins prévoir les processus retenus en lien avec les éléments suivants:
1°  les responsabilités respectives au sein de l’organisation et l’obligation de rendre compte;
2°  la politique de sécurité;
3°  les moyens utilisés pour veiller au respect des règlements, des règles et des autres directives;
4°  la gestion des accidents;
5°  l’identification des préoccupations en matière de sécurité;
6°  l’appréciation des risques;
7°  la mise en oeuvre et l’évaluation des mesures correctives;
8°  l’établissement d’objectifs et l’élaboration d’initiatives;
9°  la communication de la constatation d’infractions et de dangers pour la sécurité;
10°  la gestion des connaissances;
11°  l’établissement d’horaires de travail;
12°  l’amélioration continue du système de gestion de la sécurité;
13°  la gestion des interfaces internes et externes.
D. 161-2018, a. 40.